Le principe
Lorsque l’acheteur est victime, à l’occasion de la passation d’un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle et leur condamnation solidaire à :
- non seulement de l’entreprise avec laquelle elle a contracté,
- mais aussi des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché.
En effet, les entreprises dont les pratiques anticoncurrentielles ont eu pour effet d’augmenter le prix de marchés conclus par leurs victimes sont susceptibles d’engager leur responsabilité du fait de ce surcoût, alors même que ces marchés ont été conclus avec des entreprises ne participant pas à cette entente.
L’indemnisation conséquente de la victime (de l’acheteur)
Toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction d’entente anticoncurrentielle a le droit d’en obtenir réparation. Cette réparation consiste à placer la partie lésée dans la situation où elle se serait trouvée si l’infraction ne s’était pas produite. L’estimation des taux de surprix repose dès lors sur :
- la comparaison des prix effectivement payés par la victime
- et des prix dits contrefactuels qu’elle aurait payés en l’absence de cartel ayant des pratiques anticoncurrentielles.
Référence : CAA de Paris, 17 février 2023, n°14PA02419
Référence : CAA de Paris, 17 février 2023, n°14PA02419
Avis de l’expert : vigilance sur le respect de la réglementation européenne lors du chiffrage des offres aux marchés publics.
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