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Marchés Publics, Réponse aux appels d'offres

Le motif financier est un motif d’intérêt général à condition qu’il soit justifié

Le principe

L’article R. 2185-1 du Code de la commande publique autorise l’acheteur, à tout moment de la procédure, à abandonner la procédure d’attribution d’un marché public en la déclarant sans suite.

En revanche, l’article R. 2185-2 du Code de la commande complète très vite ce principe en l’encadrant. Ainsi, lorsque l’acheteur déclare une procédure sans suite, il doit communiquer dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé.

Ce principe vaut également pour les concessions, pour lesquelles l’acheteur ne saurait être tenue de conclure le contrat. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d’intérêt général.

Quid du motif financier ?

Si, pour justifier de sa décision de renoncer à cette procédure, l’acheteur se prévaut du coût financier élevé engendré par cette délégation, il ne produit aucun élément d’analyse permettant de justifier de ce motif financier. Par conséquent, l’acheteur ne peut être regardé comme ayant valablement renoncé à conclure la procédure de délégation de service public en vue de l’attribution.

Référence : CAA de Bordeaux, 15 novembre 2022, n°20BX04079


Avis de l’expert : vérifier que l’acheteur justifie bien sa décision de renoncer à la procédure de passation du contrat public et la réalité de ce motif.


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