Le principe
Le juge rappelait récemment lors d’une précédente décision, qu’en principe, les indemnités dues au maître d’ouvrage incluent la TVA.
Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander l’indemnisation aux constructeurs correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection.
Or ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a collectée à raison de ses propres opérations.
Dans ces conditions, il appartient aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales et de leurs groupements à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne doit pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable.
Exemple : Lors de la construction d’un bâtiment, des défauts d’isolation sont constatés après la réception des travaux. Le maître d’ouvrage engage des travaux de réfection pour remédier à ces désordres. Conformément à la jurisprudence, les frais engagés pour ces travaux de reprise incluent la TVA, sauf si le maître d’ouvrage bénéficie d’un régime fiscal lui permettant de déduire cette taxe.
Référence : CAA de Nantes, 20 janvier 2023, n°21NT02585
Avis de l’expert : au moment du paiement de l’indemnité au maître d’ouvrage, bien vérifier si le service dont relève l’ouvrage en cause permet une exonération ou réduction de la TVA.
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