Le principe
L’acheteur doit écarter les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. Or, une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
Offre irrégulière et annulation de la procédure
Un acheteur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation.
Ainsi, lorsque le RC et le CCTP exigent l’utilisation de matériaux neufs et que le candidat propose la réutilisation de matériel, l’offre est irrégulière. Si l’acheteur retient une telle offre irrégulière, il convient d’annuler la procédure d’attribution du marché public et de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres.
Exemple : Une municipalité lance un appel d’offres pour la rénovation du carrelage d’un bâtiment public, spécifiant dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) l’utilisation de carreaux en céramique de première qualité, conformes à la norme NF EN 14411. Une entreprise candidate propose une offre incluant des carreaux en grès cérame de qualité standard, arguant de leur coût inférieur et de leur disponibilité immédiate. Cependant, ces carreaux ne répondent pas aux spécifications précises du CCTP. En conséquence, l’offre est considérée comme irrégulière car elle ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation. L’acheteur est alors tenu d’écarter cette offre pour non-conformité.
Référence : Conseil d’Etat, 7 février 2023, n°461935
Avis de l’expert : vigilance au respect des exigences des documents contractuels du marché public.
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