La Haute juridiction administrative rappelle, une fois de plus, l’obligation de respect du principe de transparence par l’acheteur lors de la passation des marchés publics et notamment lorsqu’il communique les informations sur les critères et sous-critères d’analyse des offres.
Référence : CE, 18 mai 2021, Commune de La Léchère, n°448618
Le principe en la matière
On le sait, l’acheteur est libre de choisir les critères et sous-critères d’attribution du marché dès lors qu’ils lui permettent de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.
Toutefois, l’acheteur doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères et des sous-critères dès lors que ces derniers sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection (CE, 25 mars 2013, Société Cophignon, n°364951).
Quid en cas de défaut d’information sur la pondération des sous-critères ?
Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats.
En l’espèce, il s’agissait d’une décomposition du critère valeur technique en trois sous-critères dont leur pondération n’avait pas été communiquée.
Le Conseil d’Etat juge qu’« en statuant de la sorte, alors qu’il résulte de l’instruction que la grille d’analyse utilisée par la commune conduisait à ce que les sous-critères « méthodologie », « continuité du service » et « moyens humains » comptent respectivement pour 6/11, 3/11 et 2/11 dans la note technique, et établissait ce faisant une pondération entre ces derniers, de nature, si elle avait été connue des candidats, à influencer la présentation de leurs offres, le juge des référés n’a ni entaché son ordonnance d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits, ni méconnu son office ». Par conséquent, le juge des référés a estimé que cette absence de communication des informations sur les sous-critères méconnaît le principe de transparence des procédures.
Notre conseil : vérifier immédiatement les critères d’analyse des offres dans le règlement de consultation afin de prendre connaissance des pondérations attribuées à chacun.
Votre réflexe professionnel : demander des détails sur le contenu de ce critère « valeur technique » lorsque ce dernier n’est pas détaillé dans le DCE et remplir votre mémoire technique en conséquence.
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