Le principe
Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.
Toutefois, une telle mention ou référence est possible :
- si elle est justifiée par l’objet du marché ;
- ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes » ou équivalent « .
Quoiqu’il en soit lorsque l’acheteur définit une spécification technique par référence à des spécifications trop précises, il ne peut pas rejeter une offre au motif que celle-ci n’est pas conforme cette dernière si le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies.
Pas d’irrégularité si on ne pouvait faire autrement…
Le juge administratif estime que le choix d’imposer la détention d’une spécification technique ne saurait être regardé ni comme discriminatoire ni comme constituant une pratique anticoncurrentielle, s’il est évident que la réalisation technique du marché ne pouvait être assurée sans recourir à cette dernière. Cette exigence est d’autant plus régulière, lorsque le candidat évincé ne proposait pas de technique équivalente.
Référence : CAA de Toulouse, 22 novembre 2022, n°20TL04030
Avis de l’expert : ne pas hésiter à interroger l’acheteur sur sa rédaction trop précise et sur la possibilité d’élargir la concurrence en incorporant dans sa rédaction le terme « ou équivalent ».
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