CAA de LYON, 4ème chambre, 09/12/2021, 20LY00555
Théorie de l’imprévision
C’est dans le célèbre arrêt Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux du 30 mars 1916 rendu sur les conclusions de Léon Blum que le Conseil d’État a dégagé la théorie de l’imprévision en matière de contrats administratifs. Il en ressort que, au nom de l’équilibre financier de la convention et pour assurer la continuité du service public, le cocontractant de l’administration a droit d’être indemnisé par elle de 80 % à 90 % du préjudice résultant d’événements imprévisibles, extérieurs aux parties et difficilement résistibles.
Face à la crise sanitaire, la règle a été reprise au niveau législatif pour les contrats de concession par l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020, portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au Code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas. Son article 6-6° prévoit précisément le droit des concessionnaires à indemnisation pour compenser les surcoûts non prévus au contrat initial, principalement liés aux mesures de protection sanitaire à mettre en œuvre sur chantier ou sur site.
La condition sine qua none : subir des surcoûts imprévus
En l’espèce, la société appelante qui n’a pas subi de surcoûts imprévus pendant l’exécution des marchés en cause, ne peut utilement demander la condamnation du département du Rhône à lui verser des indemnités d’imprévision.
L’AVIS DE L’EXPERT : Bien évaluer le bien fondé de votre demande auprès du juge administratif.
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