Un acheteur public avantage un candidat lorsqu’il fonde l’appréciation de la valeur technique des offres sur un « exercice pratique » issu de l’exécution d’un précédent marché. C’est ce qu’établit le juge dans une récente décision aboutissant à l’annulation pur et simple de la procédure d’attribution du marché en litige.
Référence : Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 27/04/2021, 447221
Mise en œuvre du principe d’égalité de traitement des candidats
En l’espèce, l’acheteur a soumis aux candidats, aux fins de la notation du sous-critère n°1 du critère n°2, intitulé « méthodologie d’exécution » , une étude de cas dite « Auvent » portant sur un bâtiment municipal. Ce sous-critère était pondéré à hauteur de 15 % de la note globale. Or un candidat, avait déjà réalisé cette étude en qualité d’attributaire d’un précédent marché, obtenant la meilleure note pour ce sous-critère, le candidat classé en deuxième position sur ce sous-critère n’ayant obtenu que la note de 8 sur 10.
Le juge établit que ce sous-critère a avantagé la société précédemment attributaire, et par suite rompu l’égalité de traitement entre les candidats. Ce manquement est susceptible d’avoir lésé la société requérante, qui n’a obtenu qu’une note de 6,5 sur 10 sur ce sous-critère, et dont la note globale n’était inférieure que de 0,06 point sur 10 à celle du dernier attributaire.
Notre conseil : indiquez à l’acheteur, dès le lancement de la procédure d’attribution, les éventuels écueils aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures d’attribution que son DCE comporte, notamment au titre des critères.
Votre réflexe professionnel : on commence toujours la lecture d’un DCE par les critères d’attribution du marché : cela donne souvent le ton de la mise en concurrence.
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